DROIT DE L’EAU DE L’UNION EUROPEENNE

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B - Les principales obligations spécifiques des États membres : Caractérisation, registre des zones protégées, programmations et tarification des services liés à l'eau
4 - Prix de l'eau

 

La DCE envisage la tarification de l'eau comme un instrument économique de protection de l'environnement. Ce faisant, elle n'exige pas une internalisation stricte des coûts environnementaux externes liés à l'utilisation de l'eau, mais laisse une marge d'appréciation aux États membres en prévoyant qu'ils « tiennent compte du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau » (article 9, paragraphe 1) Cliquez ici pour plus d'informations !. Cela implique un principe d'« utilisateur-payeur » et donc un instrument économique et, pour déterminer le niveau approprié de tarification, la DCE exige qu'une analyse économique de l'utilisation de l'eau soit entreprise dans chaque bassin hydrographique afin de fournir les informations nécessaires à la détermination des coûts économiques totaux (article 9, paragraphe 1).
Les États membres étaient tenus de veiller à ce que, d'ici 2010, les politiques de tarification de l'eau se rapprochent de l'internalisation des coûts environnementaux externes à deux égards. En premier lieu, ces politiques « incitent de manière adéquate les usagers à utiliser efficacement les ressources en eau », ce qui est bien la finalité d'un instrument économique, mais pas nécessairement en déployant sa rigidité puisque cette incitation peut être obtenue par un simple signal donné aux usagers et prenant la forme d'une internalisation partielle. En second lieu, plusieurs secteurs économiques doivent contribuer de manière adéquate aux coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, et ce au moins en ce qui concerne chacun des secteurs de l'industrie, des ménages et de l'agriculture Cliquez ici pour plus d'informations !. Là encore, cette contribution doit être « adéquate », ce qui laisse aux Etats membres une marge d'appréciation incompatible avec un véritable instrument économique qui serait mis en œuvre de manière rigoureuse.
L'adoucissement du caractère obligatoire de l'internalisation des coûts environnementaux externes liés à l'utilisation de l'eau est incontestable : si le principe du pollueur-payeur – quelque peu étendu ou réorienté - bénéficie ainsi d'une reconnaissance explicite indéniable en tant que principe, son application est flexible.
Comme le souligne la Cour de justice, l'article 9 « ne précise pas le cadre dans lequel les États membres doivent tenir compte du principe de récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l'eau, il en découle que cette disposition vise la mise en place par les États membres d'une politique générale de récupération de ces coûts, au regard, en particulier du principe pollueur payeur » Cliquez ici pour plus d'informations !.
Le contrôle juridictionnel ne pourra pas exiger des États membres une rigueur dans l'établissement de la tarification de l'eau, mais seulement qu'ils justifient l'incidence effective des paramètres pertinents sur cette tarification. En outre, la Cour souligne que « ce n'est qu'au regard de l'ensemble des règles nationales pertinentes mettant en œuvre les programmes de mesures qui régissent les services liés à l’utilisation des eaux qu'il pourrait être vérifié si un État membre a tenu compte du principe de la récupération des coûts de ces services. Il s'ensuit que le respect de l'article 9, paragraphe 1, ne saurait être apprécié au regard d’une mesure nationale, prise isolément, qui s’impose à des usagers de la ressource hydrique » Cliquez ici pour plus d'informations !.
Les services liés à l’utilisation de l'eau à prendre en compte ne comprennent pas seulement l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées. La DCE précise que ces services recouvre des utilisations pour des activités humaines telles que la navigation, la production d'énergie hydroélectrique et la protection contre les inondations, y compris, le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution de l'eau (article 2. 38)). Par contre compte tenu de l’absence de définition de la notion de « services », la Cour de justice a considéré que les dispositions de la DCE ne permettent pas de conclure que le législateur européen a souhaité soumettre au principe de la récupération des coûts tout service lié à chacune des activités envisagées ou seulement les services liés à la fourniture d'eau et ceux liés au traitement des eaux usées. Il en résulte que si les différentes activités en cause, telles que le captage ou d’endiguement, « peuvent avoir des effets sur l'état des masses d'eau et sont, à ce titre, susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive, il ne saurait pour autant en être induit que, dans tous les cas, l’absence de tarification de telles activités serait nécessairement préjudiciable à la réalisation de ces objectifs » Cliquez ici pour plus d'informations !. Ni que, par conséquent, toutes ces activités doivent nécessairement être soumises au principe de la récupération des coûts Cliquez ici pour plus d'informations !. Cette conclusion de la Cour confirme le caractère flexible du principe d'internalisation des coûts des services liés à l’utilisation de l'eau dans la DCE. En effet, les mesures concernant la récupération des coûts de ces services « constituent un des instruments à la disposition des États membres de gestion qualitative de l'eau destinée à une utilisation rationnelle de la ressource » Cliquez ici pour plus d'informations !. En raison de la diversité des conditions et des besoins existant dans l’UE, la DCE insiste sur la prise en compte de cette diversité « dans la planification et la mise en œuvre des mesures visant à la protection et l’utilisation écologiquement viables des eaux dans le cadre du bassin hydrographique » (considérant 13). Ainsi, sans préjudice de l'importance des politiques de tarification de l'eau et du principe du pollueur-payeur, « il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la compétence des États membres en élaborant des programmes d'action adaptés aux conditions locales et régionales » (considérant 13). De même, si les politiques de tarification de l'eau incitent les usagers à utiliser efficacement les ressources en eau, les méthodes pour atteindre cet objectif sont laissées à la discrétion des États membres et il est fréquent dans les États membres que le prix des services de l'eau soit composé d'une composante fixe et d'une composante variable, et ce « indépendamment de la consommation réelle » Cliquez ici pour plus d'informations ! de l’eau par les usagers. En outre, l’article 9 de la DCE permet aux Etats membres de tenir compte « des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération » des coûts de services ainsi que « des conditions géographiques et climatiques de la ou des régions concernées ». Enfin, cette disposition autorise les Etats à ne pas mettre en œuvre ce principe de récupération « pour une activité d’utilisation de l’eau donnée « à condition de ne pas compromettre les objectifs de la DCE et préciser dans les plans de gestion les raisons de ce choix (article 9, paragraphe 4) ; évitant que soit posée la question d'une rupture d'égalité entre les usagers, question qui pourrait s'avérer difficile à traiter dans certains Etats membres.