B -Les principales obligations spécifiques des États membres : Caractérisation, registre des zones protégées, programmations et tarification des services liés à l'eau
1 - La caractérisation et l’observation des masses d'eau
Selon la DCE, les Etats membres doivent concevoir et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs généraux et respecter l'obligation de prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau et l'obligation d'amélioration de la qualité desdites masses d'eau. Trois obligations spécifiques clés méritent l’attention dans cette section B. Outre la tarification des services liés à l'eau, qui est l'une des nouveautés de la DCE (4), les États membres doivent caractériser leurs bassins hydrographiques (1), adopter des plans de gestion et des programmes de mesures (2) et enfin établir un registre des zones protégées (3).
1 - La caractérisation et l’observation des masses d'eau
Un état initial de chaque district hydrographique identifié par les États membres, doit être réalisé afin de mettre en œuvre différentes actions : analyse des caractéristiques des bassins hydrographiques et des l'impacts des activités humaines, inventaire des émissions et des rejets de substances polluantes (dont la réduction ou la suppression dans les eaux de surface est prioritaire et qui font l'objet de normes de qualité ainsi que leur concentration dans les sédiments ou dans le biote, selon le cas (article 5)).
A l’issue de la caractérisation initiale des masses d'eau, l'annexe II prévoit la nécessité d’une caractérisation supplémentaire pour les masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre les objectifs, afin d’évaluer précisément ces risques et identifier les mesures requises par l'article 11 de la DCE. Dans l'affaire C-559/19, la Commission soutenait que le Royaume d'Espagne n'avait pas établi une caractérisation détaillée des masses d’eaux souterraines de l'aquifère d'Almonte-Marismas dans le plan hydrologique du bassin du Guadalquivir (2009-2015) et que considérait que la caractérisation présentée dans le plan hydrologique du bassin du Guadalquivir (2015-2021) restait incomplète. Comme l'a souligné la Cour, « la caractérisation des masses d'eau souterraine doit être établie avant l'élaboration du plan de gestion »
Au vu des documents soumis à la Cour, celle-ci a conclu qu'il était « constant » que le risque que les masses d'eau souterraine concernées soient en mauvais état quantitatif « existait et qu'il ne pouvait pas être écarté »
. Par conséquent, la Cour constate le manquement de l’Espagne aux « obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60 en n’ayant pas constaté, dans le plan hydrologique du Guadalquivir (2009-2015), le risque que l'aquifère d'Almonte-Marismas n'atteigne pas les objectifs fixés par cette directive (...) et, par conséquent, en n’ayant pas présenté une caractérisation plus détaillée au titre du point 2.2 de l'annexe II »
. De même, la Cour a constaté que le plan hydrologique de ce bassin du Guadalquivir (2009-2015) ne prenait pas en considération les pressions résultant des captages illégaux et des captages pour l'approvisionnement urbain. Ce plan ne mentionnait pas non plus que « le captage d’eau illégal a été pris en compte pour déterminer les pressions provenant de surfaces irrigables »
. Dès lors, sans une évaluation plus précise de l'état de la masse d'eau souterraine, il est pour la Cour de justice « difficile de déterminer si les mesures établies pour atteindre un bon état quantitatif des eaux souterraines concernées, en particulier les mesures visant à lutter contre le captage illégal, sont suffisantes »
.
Une analyse économique des services liés à l'eau doit également être effectuée en se fondant sur des « prévisions à long terme en matière d’offre et de demande d’eau » (considérant 38) dans chaque district. De même, la DCE pose le principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, « y compris les coûts pour l’environnement et les ressources associés aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique » dans la logique du principe pollueur payeur. L’annexe III énonce brièvement les éléments nécessaires pour mener à bien cette analyse économique comme l’estimation, « le cas échéant, des volumes, prix et coûts associés aux services (…) et des investissements pertinents ».
Toutes ces analyses et études sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard 13 ans après l'entrée en vigueur de la DCE, et tous les 6 ans par la suite (article 5, paragraphe 2).
Les modifications de l'état des masses d'eau sont ensuite surveillées de manière systématique et comparable (considérant n° 36). Les États membres doivent veiller à ce que des programmes soient établis pour cette surveillance dans chaque district hydrographique et d'une manière appropriée pour les différentes catégories de masses d'eau (article 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1).