D - Les districts de bassin hydrographique, l’information et la participation du public
1 - Les districts hydrographiques
Les États membres doivent identifier les districts hydrographiques situés sur leur territoire et l'autorité compétente appropriée pour chaque district (1). Le « succès »
de la DCE repose sur « une collaboration étroite et une action cohérente de la Communauté, des États membres et des autorités locales »
; il repose également sur « l'information, la consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs »
(2).
1 - Les districts hydrographiques
Les États membres doivent identifier les bassins hydrographiques situés sur leur territoire et les rattachent à des districts hydrographiques
(article 3 §1). Ces districts constituent ainsi la « principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques » (article 2. 15). C'est au niveau de ces districts hydrographiques que se traduit la gestion des ressources en eau, ce qui est une innovation de la DCE. Les dispositions appropriées pour l'application de la DCE doivent donc être prises dans chaque district hydrographique (article 3, paragraphe 2), mais de manière coordonnée en particulier dans le cadre de districts hydrographiques internationaux (article 3, paragraphe 4).
Les bassins hydrographiques couvrant le territoire de plus d'un État membre se rattachent à un district hydrographique international fondé sur la coopération (article 3, paragraphe 3). Cette coordination est dans une large mesure satisfaite par l'existence de structures préexistantes issues d'accords internationaux (comme la Commission internationale pour la protection du Rhin et la Commission internationale pour la protection de la Meuse
). Dans le cas des districts hydrographiques s'étendant au-delà du territoire de l’UE, les États membres sont tenus, en plus de l'application des règles de la DCE dans leurs territoires respectifs, de s'efforcer d'établir une coordination appropriée avec les pays tiers concernés (article 3, paragraphe 5).