A - Des Objectifs ambitieux et des obligations générales d'améliorer et de prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau
La DCE fixe 6 objectifs principaux pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines (article 1) :
- prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui dépendent directement;
- promeuve une utilisation durable de l'eau fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles.
- vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu’à l’améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ;
- assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne l’aggravation de leur pollution et ;
- contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses ».
L'« objectif ultime »
est de parvenir à un bon état de toutes les eaux de surface de l'UE (plus de 100000)
et de toutes les eaux souterraines (plus de 13000)
d'ici 2015. La DCE introduit une distinction entre les eaux de surface et les eaux souterraines déterminant leur état et leur « bon état ». D'une part, pour les eaux de surface, l'état est défini comme « l'expression générale de l'état (...) déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique » ; et le bon état d'une eau de surface désigne « l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins bons » (article 2). Défini comme « l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface »
, l'état écologique comprend une série d'éléments de qualité par type de masses d'eau, tels que des éléments biologiques et hydromorphologiques, la quantité et la dynamique des débits d'eau, la continuité de la rivière, ou la connexion à la masse d'eau souterraine pour les lacs.
D'autre part, l’état d’une eau souterraine est définie comme « l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine déterminée par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ; et le bon état d'une eau souterraine est l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons ». (article 2).
Les États membres doivent concevoir et mettre en œuvre différentes mesures pour atteindre ces objectifs environnementaux ambitieux. La DCE prévoit ainsi « un processus complexe et comportant plusieurs étapes réglementées en détail, en vue de permettre aux États membres de mettre en œuvre les mesures nécessaires, en fonction des spécificités et des caractéristiques des masses d'eau identifiées sur leurs territoires »
.
En rendant opérationnels les programmes de mesures spécifiés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, ils « mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface et d'eau souterraine » (article 4, paragraphe 1, points a) et b)). Ils doivent également protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eau de surface et d'eau souterraine « en vue de parvenir à un bon état des eaux de surface » et à un « bon état des eaux souterraines » « au plus tard 15 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive » (Article 4, paragraphe 1, points a) ii et b) ii). Comme l'a indiqué la Cour de justice, le terme « met en œuvre » « implique une obligation pour les États membres d'agir à cet effet ». Elle a également considéré que l'autorisation d'un projet individuel constitue une « une mise en œuvre »
de l'article 4, en particulier l'article 4 (1).
À la lumière du libellé, de l'économie et de la finalité de l'article 4 de la DCE, la Cour considère également que l'article 4, paragraphe 1, « ne se limite pas à énoncer, selon une formulation programmatique, de simples objectifs de planification de gestion, mais impose une obligation de prévenir la détérioration de l'état de la masse d'eau concernée, à chaque étape de la procédure prescrite par cette directive »
, notamment « lors de l’autorisation de projets particuliers »
.
La Cour souligne que l'article 4, paragraphe 1, prévoit ainsi « deux objectifs distincts, quoique intrinsèquement liés »
: une obligation d'amélioration et une obligation de prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d'eau
L'obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d'eau « ne se limite pas à un instrument mis au service de l'obligation d'amélioration de l'état des masses d'eau »
. La notion de non-détérioration n'est pas définie par la DCE et sa compréhension donne lieu à des interprétations divergentes ; on constate une augmentation récente de différends portés devant la Cour de justice, notamment dans le cadre du renvoi préjudiciel.