DROIT DE L’EAU DE L’UNION EUROPEENNE

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BREADCRUMB

E - Des objectifs environnementaux moins stricts, exemptions et prolongations de délais

 

Les masses d’eaux que les États membres désignent comme artificielles ou fortement modifiées sont soumises à des exigences moins strictes si la réalisation du bon état écologique nécessite des modifications qui auraient des « incidences négatives importantes » sur l'environnement, la navigation, les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, la régulation des débits, la protection contre les inondations, le drainage des sols ou d'autres « activités de développement durable tout aussi importantes » (article 4, paragraphe 3).
L'article 2 définit une masse d'eau artificielle comme « une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine » et une masse d'eau fortement modifiée comme « une masse d'eau de surface, qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'État membre conformément aux dispositions de l'annexe II ». La DCE introduit également le concept de « bon potentiel écologique », qui correspond « à l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classée conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe V » (article 2). Les États membres peuvent désigner une telle masse d'eau dans leur plan de gestion de district hydrographique lorsque :

  1. les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d’eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importants sur :
    1. l'environnement au sens large,
    2. la navigation, y compris les installations portuaires ou les loisirs,
    3. les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'électricité ou l'irrigation,
    4. la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols, v) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes
  2. les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de l'eau ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure ».”.
L'imprécision de tous ces éléments laisse présager des interprétations extensives par les États membres et, par conséquent, un terrain propice aux différends. Les exigences pour ces masses d'eau consistent uniquement à atteindre « un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface » (article 4, paragraphe 1, point a) iii)) d'ici 2015.

Les États membres peuvent réaliser des objectifs environnementaux moins stricts pour des masses d'eau spécifiques « lorsqu'elles sont tellement affectées par l'activité humaine (...) ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné ». Ils doivent dans ce cas justifier que les besoins environnementaux et socio-économiques servis par cette activité humaine ne peuvent être atteints par d'autres moyens « constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n’est pas disproportionné » (article 4, paragraphe 5). En outre, les Etats doivent minimiser les impacts négatifs (article 4, paragraphe 5). Il est également précisé qu’« aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernée ne se produit » (article 4 (5) c)).

La DCE exclut tout manquement à ses objectifs dans certaines circonstances, lorsque toutes les mesures pratiques sont prises pour prévenir ces incidences négatives et que les programmes de mesures et les plans de gestion sont adaptés en conséquence : détérioration temporaire de l'état des masses d'eau résultant de causes naturelles ou de cas de force majeure ou « de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus ». De même, la DCE précise que les Etats ne « commettent pas une infraction » lorsque « l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable » ou encore lorsque l’échec « résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraine » (article 4, paragraphes 7).
La directive ne comprend pas seulement des obligations générales mais s'applique également à des projets spécifiques Cliquez ici pour plus d'informations !. L'obligation de prévenir la détérioration des masses d'eau de surface est « applicable à tout type et à tout état de masse d'eau de surface pour lequel un plan de gestion a été ou aurait dû être adopté » (C-461/13). Un État membre est ainsi « tenu de refuser l'autorisation d'un projet lorsque ce dernier est de nature à détériorer l'état de la masse d'eau concernée ou à compromettre l’obtention d’un bon état des masses d’eaux de surface, sauf à considérer que ledit projet relève d’une une dérogation » (C-461/13). Dès lors, « sous réserve de l’octroi d’une dérogation, toute détérioration de l'état d’une masse d'eau de surface doit être évitée » Cliquez ici pour plus d'informations ! comme d’une masse d’eau souterraine.