E - Des objectifs environnementaux moins stricts, exemptions et prolongations de délais
Dans l'affaire C-559/19, la Cour souligne qu'« il ressort de l'économie de l'article 4 de la directive 2000/60 que les détériorations de l'état d'une masse d'eau, même transitoires, ne sont autorisées qu’à de sévères conditions et que le seuil au-delà duquel est constatée une violation de l'obligation de prévenir la détérioration de l'état d'une masse d'eau doit être bas »
. L'exemple de l'autorisation de la construction d'une centrale hydroélectrique sur le Schwarze Sulm en Autriche illustre bien la complexité de la pesée des intérêts, notamment lorsqu'il s'agit de promouvoir les sources d'énergie renouvelables tout en assurant le respect de la DCE et des autres législations environnementales de l'UE. En 2014, la Commission a engagé une action contre l'Autriche pour non-respect de la DCE
et si la République d'Autriche reconnaît que ce projet entraînerait une détérioration de l'état de la masse d'eau de surface du Schwarze Sulm
elle invoque la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 7, point c), de la DCE. Elle fait valoir que ce projet de centrale hydroélectrique répond à l'intérêt général majeur de la production d’énergies renouvelables. La Cour examine ainsi, conformément à l'article 4 (7), si « toutes les mesures pratiques ont été prises pour atténuer l‘incidence négative du projet contesté sur l'état de la masse d'eau concernée », si « les raisons à l’origine du projet ont été explicitement indiquées et motivées », si le « projet répond à un intérêt public majeur et/ou si les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 (1) de cette directive sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résulteraient de la mise en œuvre de ce même projet », et enfin si « les objectifs bénéfiques poursuivis ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par des moyens qui constitueraient une option environnementale sensiblement meilleure ». Selon la Cour les Etats bénéficient d’une « certaine marge d'appréciation » pour déterminer si un projet relève d’un intérêt public majeur
; en l’espèce, la Cour considère que la république d'Autriche « a pu à bon droit considérer que le projet contesté, qui vise à promouvoir la production d'énergies renouvelables par énergie hydroélectrique, relève d’un intérêt public majeur ». La Cour souligne également que la promotion des énergies renouvelables « figure au premier rang des priorités de l'UE ». Enfin, contrairement à la démonstration de la Commission, la Cour de justice conclut que la décision autrichienne de 2007 s’est fondée sur un examen « du projet dans son ensemble, y compris son impact direct et indirect sur les objectifs de la DCE » et sur une « analyse scientifique détaillée et spécifique à ce même projet avant de conclure que les conditions d'une dérogation à l'interdiction de détérioration étaient remplies »
. La Cour de justice a rejeté le recours de la Commission en considérant que cette dernière n’avait donc pas établi l'infraction alléguée.
Comme l'indique la Commission dans son rapport de 2019, les dérogations prévues à l'article 4 de la DCE couvrent environ la moitié des masses d'eau. Cette situation concerne « principalement les masses d'eau naturelles, mais aussi, de plus en plus, les masses d'eau fortement modifiées et artificielles, suite à de nouvelles modifications des caractéristiques physiques »
. La Commission précise que les États membres doivent garantir que « les dérogations appliquées à une masse d'eau n’empêchent pas ou ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses d'eau »
. Pour leurs troisièmes plans de gestion de district hydrographique, les États membres sont vivement invités à « réduire le recours aux dérogations » et à « améliorer la transparence vis-à-vis des justifications avancées »
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Des mesures de protection, d'amélioration et de restauration des masses d'eau doivent être prises pour atteindre un état bon des masses d'eau en 2015. Cette échéance peut être reportée sous réserve de ne pas détériorer davantage l’état de la masse d’eau concernée et de respecter plusieurs conditions. Ainsi les Etats membres déterminent les améliorations de l’état des masses d’eau ne pouvant pas « raisonnablement être réalisées dans les délais (…) pour au moins une des raisons suivantes » : faisabilité technique, « exagérément coûteux », ou en encore les conditions naturelles. Le plan de gestion de district hydrographique doit comporter une justification de ce report et un résumé des mesures prises pour assurer l’atteinte des objectifs d’améliorer dans le délai reporté. En outre, la DCE limite ces reports à deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district (soit 2021, 2027) « sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai » (article 4, paragraphe 4). De plus, comme le confirme la Cour, « l'exception du reporter la réalisation des objectifs prévus à l'article 4, paragraphe 1, n'est applicable qu'à l'obligation d’amélioration (...) mais non à l'obligation de prévention de la détérioration »
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« Le temps presse : en 2027, la plupart des possibilités d’exemptions des obligations de la DCE prendront fin, et il importe que les masses d'eau soient en bon état »
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