Voir également l'affaire C-43/10, Nomarchiaki & al. 11/9/2012, oc. Comme le précise la Cour : « l’approvisionnement en eau constitue un service d’intérêt général. Quant à la production d'électricité et à l'irrigation (…) elles répondent également, en principe, à un intérêt général »).