A - Le traitement des eaux usées urbaines et la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
1 - La directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : La désignation de zones sensibles et traitement plus rigoureux (article 5)
La désignation de zones sensibles et traitement plus rigoureux (article 5)
L'article 5 prévoit une exigence supplémentaire spécifique qui s'applique aux « zones sensibles ». Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte soient soumises, avant d'être rejetées dans ces zones sensibles, à un « traitement plus rigoureux », parfois appelé « traitement tertiaire » pour tous les rejets provenant d'agglomérations de plus de 10 000 EH (article 5, paragraphe 2). D'une manière générale, les zones sensibles sont les lacs naturels, autres masses d'eau douce, les estuaires et les eaux côtières « dont il est établi qu’ils sont eutrophes ou qui, pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises », ou encore « les eaux douces de surface destinées au captage d'eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à celles prévue par les dispositions de la directive 75/440/CEE (...) si des mesures ne sont pas prises » et, selon une sorte de clause fourre-tout, « toutes les autres zones pour lesquelles un traitement complémentaire au traitement prévu à l’article 4 de la présente directive est nécessaire pour satisfaire aux directives du Conseil » (annexe II).
Les eaux ne doivent être désignées comme zones sensibles que si les rejets contribuent au caractère eutrophe du milieu aquatique ou au risque que les eaux deviennent eutrophes. Dans un cas donné, l'existence d'un lien de causalité entre l'apport de nutriments et la croissance accélérée du phytoplancton a été considérée comme suffisamment probable pour exiger l'adoption de mesures fondées sur le principe de précaution, même si le modèle écologique sur lequel il était basé n'était pas parfait
. Par exemple, l'existence de zones sensibles a été constatée aux fins de l'exigence d'un traitement plus rigoureux pour l'ensemble du territoire finlandais
ainsi que pour l'ensemble du territoire suédois
.
Le manquement de l’Italie a été constaté par la Cour car cet Etat membre n'avait pas soumis les eaux urbaines résiduaires de la région de Milan à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire normal, alors qu'elles étaient déversées dans les zones sensibles du « delta du Pô » et dans les zones côtières du nord-ouest de l'Adriatique : la Cour a souligné qu’il importait peu que les eaux usées soient déversées directement dans une zone sensible plutôt qu'indirectement, par exemple en passant par le bassin hydrographique du Pô
. Plus récemment, l'Italie a de nouveau été condamnée pour manquement pour ne pas avoir veillé à ce que « le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines atteigne au moins 75% pour la quantité totale de phosphore et au moins 75% pour la quantité totale d'azote »
dans les zones sensibles du bassin du Pô et du delta de l'Adriatique, du lac de Varèse, du lac de Côme et du bassin du golfe de Castellammare (Sicile).
Toutefois, concernant les rejets directs ou indirects des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires situées dans le même bassin versant d'une zone sensible, les Etats membres sont tenus de respecter les exigences applicables aux zones sensibles que dans la mesure où ces rejets contribuent à la pollution de cette zone et où un lien de causalité est établi entre ces rejets et la pollution des zones sensibles
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Outre l'obligation imposée aux États membres par l'article 4 d'assurer un traitement adéquat et l’obligation prévue par l'article 5 d'assurer un traitement plus rigoureux en prévision d'un rejet dans des zones vulnérables, ces rejets doivent être conformes aux exigences de l'annexe I-B. Par exemple, les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires doivent répondre à des exigences quantifiées en ce qui concerne la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et le total des solides en suspension (annexe I, tableau 1). La Cour de justice a précisé que la conformité de ces rejets aux exigences de l'annexe I-B n'implique pas que des échantillons soient prélevés sur une année complète.
En 2021, la Cour a confirmé que « dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions de l'annexe I.point B, les obligations découlant de l'article 4 de cette dernière doivent être considérées comme respectées, cet article n’imposant pas que des prélèvements d’échantillons soient effectués (...) durant une année entière ». Elle a également considéré que « rien ne permet de considérer qu’il en va différemment en ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'article 5 de la directive 91/271, lequel ne renvoie pas davantage aux dispositions de l’annexe I point D »
. La Cour a précisé qu'« il y a lieu de distinguer les obligations de résultat qui incombent aux États membres au titre des articles 4 et 5 en vue de vérifier la conformité des rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires aux prescriptions de l'annexe I. point B (...) de l'obligation continue à laquelle ils sont tenus en vertu de l'article 15 de ladite directive afin de garantir que ces rejets remplissent au fil du temps les conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement »
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En outre, la rétention naturelle de la charge en azote peut être considérée comme une méthode permettant d'éliminer l'azote des eaux usées urbaines. Dans le cadre d'une procédure d'infraction contre la Suède et la Finlande, la Cour a jugé qu'« aucune disposition de la directive 91/271 ne s'oppose » à cette possibilité
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