A - Le traitement des eaux usées urbaines et la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
1 - La directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : L'établissement de systèmes de collecte des eaux usées urbaines (article 3)
Cette directive établit des exigences concernant la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux résiduaires de certains secteurs industriels (article 1) en combinant des objectifs de qualité et des valeurs limites d'émission.
L'établissement de systèmes de collecte des eaux usées urbaines (article 3)
Les agglomérations dont l'« équivalent habitant » (EH) est supérieur à 15 000 doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires au plus tard le 31 décembre 2000, et celles dont l'équivalent habitant est supérieur à 2 000 en 2005 (article 4). Comme l'a souligné la Cour de justice de l'UE, l'article 4 (1) « impose aux États membres une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque »
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Aux fins de la directive, on entend par équivalent habitant « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) de 60 g d'oxygène par jour » (article 2, paragraphe 6). Ces systèmes de collecte doivent tenir compte des exigences du traitement des eaux résiduaires, et leur conception, leur construction et leur entretien « sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entrainer les coûts excessifs » (annexe I-A).
Dans le cadre de la directive 2008/98/CE sur les déchets avant sa modification par la directive (UE) 2018/851, la Cour de justice a jugé que les eaux usées qui s'échappent d'un réseau d'assainissement exploité par une entreprise publique constituent des déchets au sens de la législation européenne sur les déchets. Si le champ d'application de cette législation sur les déchets exclut généralement les eaux usées, ce n'est que « dans la mesure où elles sont couvertes par une autre législation communautaire » (article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/98 sur les déchets)
. Or, la directive 91/271 avait été jugée par la Cour comme n'étant pas une autre législation au sens de la législation sur les déchets. En l’espèce, « pour pouvoir être regardées comme une autre législation, les règles communautaires ou nationales en cause doivent comporter des dispositions précises organisant la gestion des déchets et assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui qui découle de la directive 75/442 ». Or, pour la Cour, la directive 91/271 ne garantit pas un tel niveau de protection et « se borne à prévoir, s’agissant des fuites d'eaux usées, une obligation de prévention du risque de telles fuites lors de la conception, de la construction et de l'entretien des systèmes de collecte ». En outre, la directive 91/271 ne fixe aucun objectif en matière d’élimination des déchets ou de dépollution des sols contaminés
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Plus récemment, la Cour a été invitée par la Cour d'appel d'Estonie à interpréter l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98, qui définit les critères permettant de déterminer quels déchets cessent d'être des déchets ; dans cette affaire, la requérante Tallinna Vesi a contesté le refus de l'autorité estonienne de reconnaître le statut de déchet ultime aux boues d'épuration après traitement de valorisation. La Cour de justice souligne en l’état du droit de l’UE aucun critère n'a été fixé pour déterminer le statut de fin de déchet et que la fin du statut de déchet « dépend de l'existence de critères définis par un acte interne de portée générale concernant ce type de déchets » ; la Cour en déduit que l’article 6 paragraphe 4 de la directive 2008/98 « ne permet pas à un détenteur de déchets, tel que Tallinna Vesi, d’exiger, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la constatation de la fin du statut de déchet par l'autorité compétente de l’État membre ou par une juridiction de cet État membre »
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Lorsque l'établissement d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il n’apporterait aucun avantage pour l'environnement, soit parce qu'il entraînerait des coûts excessifs, il est fait appel à des systèmes individuels ou à d'autres systèmes appropriés permettant d'atteindre le même niveau de protection de l'environnement (article 3). Toutefois, des retards importants ont été enregistrés dans la mise en œuvre de cette obligation.