F - Le continuum Terre-Mer et la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin
La directive 2008/56/CE du 17 juin 2008
établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, également appelée « directive-cadre stratégie pour le milieu marin », fait de la réalisation ou du maintien d'un « bon état écologique du milieu marin de la Communauté » d'ici à 2020 une « priorité » (article 1er et considérant n° 8). Elle établit un cadre législatif transparent et cohérent qui s’inspire dans sa conception de la directive-cadre sur l'eau.
La directive 2008/56 s'applique aux « eaux marines » sur lesquelles un État membre a et/ou exerce sa juridiction ou ses droits conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (« UNCLOS ») et les eaux côtières, y compris les fonds marins et le sous-sol, « dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE (…) ou un autre acte législatif communautaire (considérant 14, articles 2 et 4, paragraphe 1). Les États membres peuvent toutefois tenir compte des spécificités des régions marines établies par la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin », à savoir la mer Baltique, l’Atlantique du Nord-Est, la mer Méditerranée et la mer Noire, ainsi que de celles des sous-régions définies en leur sein (article 4).
Chaque État membre élabore, pour chaque région ou sous-région concernée, une stratégie marine pour ses eaux marines (article 5, paragraphe 1). À cette fin, il procède à une évaluation initiale des caractéristiques essentielles et de l'état écologique actuel de ces eaux marines, à une analyse des pressions et des incidences prédominantes sur celles-ci, y compris les activités humaines, ainsi que les tendances perceptibles, et à une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin (article 8, paragraphe 1). Elle établit ensuite un ensemble complet d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés correspondant au bon état écologique de ces eaux marines (article 10). Sur la base de ces étapes préparatoires, prévues pour 2014, des programmes de surveillance sont adoptés pour conduire l'évaluation en permanence de l'état écologique par référence aux objectifs environnementaux définis (article 11).
Les États membres devaient également déterminer, d'ici 2015, les mesures à prendre « afin de parvenir à un bon état écologique ou de le maintenir » pour chaque région ou sous-région marine, par référence aux objectifs environnementaux définis, et les intégrer dans un programme de mesures en tenant « compte du développement durable et, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées » (article 13). Au titre des dérogations prévues par la Directive, les Etats membres ont la possibilité d’identifier des « cas dans lesquels (…) les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent être atteints ». 4 motifs sont identifiés : - en cas d'action ou d'inaction non imputable à l'État membre concerné, - causes naturelles, - force majeure ainsi que des – « modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt général supérieur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris toute incidence transfrontière » (article 14, paragraphe 1).
Les stratégies marines sont élaborées pour chaque région ou sous-région marine en étroite coopération avec tout État membre concerné et les pays tiers, lorsqu'ils sont concernés, par le biais de structures de coopération institutionnelle existantes, notamment celles institués par des conventions concernant des mers régionales régionale (considérant n° 13 et article 6). Lorsque l'état de la mer est « critique au point de nécessiter une action urgente », une coopération similaire devrait avoir lieu pour élaborer un plan d'action prévoyant la mise en œuvre rapide de programmes de mesures ainsi que d'éventuelles mesures de protection plus strictes (article 5, paragraphe 3).