A - Le traitement des eaux usées urbaines et la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
1 - La directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : la surveillance
La surveillance
Les États membres assurent la surveillance et doivent fournir à la Commission toutes les informations pertinentes concernant la méthode de surveillance utilisée. Conformément à l’annexe I-point D, « des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la station d'épuration » afin de contrôler le respect des exigences relatives aux rejets des eaux usées fixées par la directive. Il est également prévu le « nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière » en fonction de la taille de la station d'épuration (tableau annexe I-point D). Selon la Cour de justice, si ces dispositions font référence à « une obligation continue ayant pour objectif de garantir que les rejets remplissent au fil du temps aux conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de la station d'épuration », l’article 4 n’exige pas « aux fins d’établir cette conformité, que des prélèvements d’échantillons soient effectués durant une année entière ». Elle en déduit que les obligations de l’article 4 sont respectées « dès lors qu’un Etat membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe I. point B de la directive 91/271 »