A - Le traitement des eaux usées urbaines et la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
2 - La directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles : les programmes d'action sur les zones vulnérables (article 5)
Les programmes d'action sur les zones vulnérables (article 5)
Les États membres doivent adopter des programmes d'action un an après la désignation de chaque nouvelle zone vulnérable (article 5, paragraphe 1) et les réviser tous les quatre ans (article. 5(7)). Selon la jurisprudence de la CJUE, de tels programmes d’action sont « en principe un plan ou un programme » au sens de la directive 2001/42/CE sur l’évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes
dès lors qu’ils constituent « un plan ou un programme au sens de l’article 2 » de la directive 2001/42/CE et qu’ils contiennent « des mesures sont le respect conditionne la délivrance de l’autorisation susceptible d’être accordée pour la réalisation des projets énumérées aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE » (affaire C-105/09) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997).
Un programme d'action peut concerner toutes les zones vulnérables sur le territoire d'un État membre ou, lorsque l'État membre le juge approprié, différents programmes peuvent être établis pour différentes zones ou parties de zones vulnérables (article 5, paragraphe 2). Toutefois, une série de mesures, dont l'ampleur et l'applicabilité varient d'une région à l'autre et qui ne constituent pas un système organisé et cohérent visant à atteindre un objectif spécifique, ne peut être considérée comme un « programme d'action » au sens de cette disposition
.
La Cour a également estimé que le simple fait que les zones vulnérables n'aient pas été désignées de manière suffisante signifie que les programmes d'action ne peuvent pas couvrir toutes les zones qui auraient dû faire l'objet de mesures de protection
.
Conformément à l’annexe III, les programmes d'action prévoient des mesures comprenant des règles relatives aux périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de fertilisants est interdit et des règles concernant la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage ; elles comportent aussi des règles limitant l’épandage de fertilisants conformément aux bonnes pratiques agricoles en fonction des caractéristiques de la zone vulnérable concernée (état des sols, conditions climatiques et irrigation, utilisation des sols et pratiques agricoles comme les systèmes de rotation des cultures). Ces différentes mesures visent à ce que, « pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare ; laquelle correspondant à la quantité d’effluents contenant 170 kilogrammes d'azote.
Par ailleurs, conformément à l’article 5 paragraphe 5 de la directive, « les Etats membres ont l’obligation de prendre, dans le cadre des programmes d’action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu’ils estiment nécessaires, s’il s’avère, dès le début ou à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de ces programmes, que les mesures visées au paragraphe 4 de cet article ne suffiront pas à atteindre les objectifs définis à l’article 1er de ladite directive »
. Comme le souligne la Cour, « les États membres doivent prendre de telles mesures supplémentaires ou actions renforcées dès la première constatation de leur besoin » et sans avoir besoin de « prouver l’inefficacité des mesures déjà adoptées »
.