B - La qualité de l’eau destinée à la consommation humaine
L'amélioration de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est l'une des principales priorités européennes énoncées dans le premier programme d'action pour l'environnement. La directive 80/778/CEE du Conseil est le premier texte législatif sur l'eau potable qui a ensuite été abrogé par la directive 98/83/CE. Dans le rapport (2016) sur la mise en œuvre de la directive 98/83/CE, la Commission a souligné que la conformité globale est en moyenne de 98%
. La même année, une évaluation de refonte de la directive 98/83/CE a confirmé que cette directive « atteint ses objectifs et contribue à protéger la santé des personnes des retombées négatives des contaminations en assurant un niveau de conformité élevé avec les valeurs paramétriques »
.
La qualité de l'eau potable est étroitement liée à la mise en œuvre effective des autres législations européennes sur l'eau, telles que la DCE
, la directive sur les eaux urbaines résiduaires et la directive sur les nitrates provenant de sources agricoles
.
Dans les 27 États membres, les eaux souterraines fournissent 65% de l'eau potable
et la pollution des eaux souterraines entraîne des coûts importants pour les sociétés de distribution d'eau potable
. Le coût de la mise en œuvre de la directive a été évalué à 50 milliards d'euros, dont au moins 80% seront consacrés à la rénovation des conduites d'eau dans les réseaux privés, les 20% restants étant les coûts de réhabilitation du réseau de distribution public.
À partir de janvier 2023, des normes de qualité de l'eau plus strictes s'appliqueront en vertu de la directive (UE) 2020/2184
qui refond la directive 98/83/CE
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Basée sur une approche fondée sur les risques, la directive (UE) 2020/2184 vise à lutter contre les polluants émergents tels que les microplastiques, les perturbateurs endocriniens et les produits pharmaceutiques
. En janvier 2022, la Commission a adopté une décision établissant une liste de surveillance de substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine
. Le 17-bêta-estradiol et le nonylphénol sont inclus dans cette première liste de surveillance en raison de leurs propriétés de perturbation endocrinienne et de leur risque pour la santé humaine
.
La nouvelle directive est également une réponse à l'initiative citoyenne européenne Right2Water, comme nous l'avons précisé dans la partie II, avec une disposition spécifique (article 16) sur l'accès à l'eau pour tous ; problématique cruciale, même dans l'UE
. De plus, la directive renforce les obligations liées à l'information du public et des consommateurs (articles 17 et 18).
La directive (UE) 2020/2184 a le même objectif général que la directive 98/83/CE. Elle impose aux États membres l'obligation de garantir que l'eau destinée à la consommation humaine soit saine et propre en veillant à ce qu'elle soit exempte de tout micro-organisme, parasite ou autre substance constituant un danger potentiel pour la santé humaine (article 4, paragraphe 1). Cette directive 2020/2184 met l'accent sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour tous (article 1). L'eau potable est définie comme (article 2) :
- « toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source ;
- toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine »
.
Parmi les obligations générales, les États membres veillent donc à ce que les eaux destinées à la consommation humaine « ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine » (article 4). A cet égard, ils doivent respecter les exigences minimales énoncées à l'annexe 1 et assurer que les mesures prises respectent le principe de précaution ; de même lesdites mesures ne doivent entrainer «en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production » de ces eaux (article 4 paragraphe 2). Les Etats membres veillent aussi à ce qu'« une évaluation des niveaux de fuite d'eau sur leur territoire et des possibilités d'amélioration de la réduction des fuites d'eau soit réalisée » et communiquent les résultats de l’étude à la Commission d'ici janvier 2026 (article 4).
Comme dans la directive 98/83/CE, les États membres fixent des valeurs applicables à l'eau potable pour les paramètres indiqués à l'annexe 1 et pour les paramètres supplémentaires non inclus « lorsque la protection de la santé humaine sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l'exige » (article 5).
La directive définit les « points de conformité », c'est-à-dire les points où la conformité aux normes de qualité doit être vérifiée. Dans le cas de l'eau fournie par un réseau de distribution, il s'agit des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine, mais les États membres « sont réputés avoir rempli leurs obligations » lorsque la non-conformité aux valeurs paramétriques est « imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien » (article 6). Toutefois, dans les locaux et les établissements où l'eau est fournie au public, ils doivent prendre des mesures pour réduire ou éliminer le risque de non-conformité et les consommateurs concernés doivent être dûment informés et conseillés.
La directive 2020/2184 introduit une approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau qui « englobe toute la chaîne d'approvisionnement » depuis la zone de captage, le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau jusqu'au point de conformité (article 7). Cette approche comprend : « l’ évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour les points de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine » (d'ici juillet 2027), « l’évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d’approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux (...) jusqu'au point de distribution, effectuées par les fournisseurs d'eau » (d'ici janvier 2029), et « l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution » (d'ici janvier 2029).
Les États membres ont la possibilité d'adapter la mise en œuvre de cette approche fondée sur les risques pour tenir compte de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques (telles que l'accessibilité limitée de la zone de distribution d’eau) ; pour autant, ils ne doivent pas compromettre les objectifs de la directive. Une telle approche concernant l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement, du captage à la distribution, nécessite de clarifier les responsabilités de toutes les parties prenantes. Il appartient donc aux Etats membres de veiller à ce que la répartition des responsabilités soit adaptée à leur cadre institutionnel et juridique (article 7). Les articles 8 à 10 précisent les éléments à inclure dans ces différents types d'évaluation à réaliser sous la responsabilité des États membres.
Des dispositions spécifiques concernant les exigences minimales d'hygiène pour les matériaux entrant en contact avec l'eau potable (article 11) ainsi que pour « les agents chimiques de traitement et les médias filtrants » entrant en contact avec l'eau potable sont prévues (article 12).
Un suivi régulier doit être effectué, des échantillons sont prélevés et l'efficacité des traitements appliqués est vérifiée, avec des programmes de surveillance. D'ici janvier 2024, la Commission adoptera des actes délégués relatifs à une méthodologie de mesure des microplastiques et relatifs à des lignes directrices techniques concernant les méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per et polyfluorées. En cas de non-respect des valeurs paramétriques, une enquête est « immédiatement » menée par l'autorité nationale compétente et la distribution des eaux constituant un danger potentiel pour la santé humaine est interdite ou limitée, sauf si les autorités compétentes considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est « sans gravité » (article 14). Dans des « circonstances dûment justifiées », les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques « pourvu que ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution » de l’eau dans le secteur concerné (article 15).