D - Gestion des risques d'inondation
Les conséquences des événements extrêmes liés à l'eau s’aggravent avec le changement climatique. En 2021, des inondations dramatiques dans les bassins hydrographiques du Rhin et de la Meuse démontrent le besoin d'actions d’envergure au niveau européen et national. Depuis les importantes inondations survenues le long du Danube et de l'Elbe l'été 2002, il est devenu évident que l'action des États membres seuls ne suffisait pas, même en renforçant la coopération en matière de protection civile entre eux. Il est donc apparu nécessaire d’adopter une législation européenne pour prévenir et gérer les risques d'inondation. La directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation vise ainsi à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement et le patrimoine culturel, mais aussi pour les activités économiques dans l'UE. Dans le cadre d'un scénario de non-adaptation au changement climatique, selon la Commission, les dommages pour l'UE devraient « passer de 6,9 milliards d'euros par an à 20,4 milliards d'euros par an d’ici les années 2020, à 45,9 milliards d'euros par an d’ici les années 2050 et à 97,9 milliards d'euros par an d’ici les années 2080 » (COM (2019) 95). Toutefois, la Commission note dans son rapport 2021 sur la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE que « pour 60% des bassins hydrographiques de l'UE, il n'existe pas de données sur les coûts des dommages causés par les inondations » (COM (2021) 970) et conclut à la nécessité de collecter des données pour mieux calculer les coûts et hiérarchiser les mesures adéquates à prendre.
La directive 2007/60/CE définit l'inondation comme « la submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne, des cours d'eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières, et elle peut exclure les inondations dues aux systèmes d'égouts ». Elle définit également le risque d'inondation comme « la combinaison de la probabilité d'une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées à une inondation » (article 2).
Le développement de synergies entre cette directive et la DCE est clairement souligné et planifié dans le texte. Les autorités compétentes désignées par les États membres pour la mise en œuvre de la DCE peuvent être les mêmes pour la directive sur les inondations. Les Etats membres ont donc la possibilité de désigner des autorités compétentes différentes de celles identifiées pour la DCE. Conformément à l'article 3 de la directive « inondations », les États membres peuvent « recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la DCE ». Néanmoins, les États membres doivent assurer la coordination de la directive sur les inondations et de la DCE (article 9). Par exemple, l'élaboration des premières cartes de zones inondables d'inondation et des cartes des risques d'inondation, ainsi que leurs réexamens ultérieurs « sont effectués de manière à ce que les informations qu'elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément » à la DCE (article 9). De même, les premiers plans de gestion des risques d'inondation (y compris leurs révisions) sont réalisés « en coordination avec les réxamens des plans de gestion de districts hydrographiques » de la DCE « et peuvent y être intégrés » (article 9). Enfin, les États membres assurent la coordination « le cas échéant » de la participation active de toutes les parties intéressées en vertu de l'article 10 de la directive « inondations » et de l'article 14 de la DCE.
La directive sur les inondations impose aussi trois obligations majeures aux États membres :
- Évaluation préliminaire des risques d'inondation (article 4) fondée « sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations » avant le 22/12/2011. L'article 5 fournit les principaux éléments à inclure dans cette évaluation.
- Cartes des zones inondables et cartes des risques d'inondation qui couvriront les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon trois scénarios (crue de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes, crue de probabilité moyenne (période de retour probable = à 100 ans, crue de forte probabilité, le cas échéant) d'ici le 22/12/2013. (Article 6)
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Plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique ou de l'unité de gestion d'ici le 22/12/2015. Les États membres établissent « des objectifs appropriés (...) en mettant l’accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique (...) et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations » (article 7 paragraphe 2). L'article 7 identifie les différents éléments que ces plans de gestion des risques doivent contenir, en se concentrant notamment sur « la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce ». Ces plans « peuvent également comprendre l’encouragement) des modes durables d’occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau ». Dans son rapport de 2019 sur la mise en œuvre de la directive sur les inondations, la Commission indique que les 26 États membres évalués prévoient le recours à des solutions fondées sur la nature dans leurs plans de gestion
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Le bilan de qualité 2019 de la DCE et de la directive sur les inondations a conclu que le « cadre législatif existant est globalement adapté aux objectifs poursuivis, mais que des améliorations étaient possibles »
. Le rapport 2019 sur la mise en œuvre de la DCE et de la directive sur les inondations s'est focalisé sur les premiers plans de gestion des risques d'inondation. Tous les États membres ont approuvé leurs plans de gestion, à l'exception des îles Canaries ; mais plusieurs plans ont été adoptés seulement après le 31/12/2015. Plusieurs recours en manquement contre les États membres ont été lancées par la Commission
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