DROIT DE L’EAU DE L’UNION EUROPEENNE

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A - La législation européenne sur l'eau et la Cour de justice de l'UE : une contribution essentielle

 

Depuis 1981, la quasi-totalité des litiges dans le domaine de la législation européenne sur l'eau résulte de l'introduction par la Commission européenne de procédures de manquement contre les États membres devant la Cour de justice Cliquez ici pour plus d'informations !. Trois grandes directives européennes sur l'eau sont aujourd'hui les plus concernées par ces procédures devant la CJUE Cliquez ici pour plus d'informations !. Depuis l'expiration de son délai de transposition (décembre 2003), la complexe directive-cadre sur l'eau a fait l'objet de 24 arrêts de la Cour de justice. La directive 91/676/CEE et la directive 91/271/CEE font également l'objet d'un important contentieux devant la Cour qui met en évidence les principales difficultés (notamment financières) de mise en œuvre dans les États membres. Une grande majorité d'Etats membres sont par conséquent concernés par ces procédures ; bien que des disparités importantes existent Cliquez ici pour plus d'informations !.
Ces retards dans la mise en œuvre effective des obligations environnementales compromettent sérieusement les chances d'atteindre les objectifs ambitieux de la DCE dans les délais impartis. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la Cour a, à huit reprises, imposé des sanctions financières aux États membres (Grèce Cliquez ici pour plus d'informations !, Italie Cliquez ici pour plus d'informations !, Espagne Cliquez ici pour plus d'informations !, Belgique Cliquez ici pour plus d'informations ! et Luxembourg Cliquez ici pour plus d'informations !) pour ne pas s'être conformés à un premier arrêt en manquement. Sans surprise, les législations concernées sont la directive sur les eaux urbaines résiduaires (6 jugements), la directive sur les nitrates provenant de sources agricoles (1) mais aussi la directive sur les eaux de baignade (1). La menace de sanctions financières peut avoir un effet dissuasif sur certains Etats, ce qui a été le cas de la France qui a été menacée d'une nouvelle action devant la CJUE par la Commission concernant l'exécution d'un jugement de la CJUE relatif au non-respect de la directive 75/440/CEE (qualité des eaux de surface destinées à l'eau potable) en Bretagne Cliquez ici pour plus d'informations !.

En 2021, une affaire emblématique est portée devant la Cour par la République tchèque contre la République de Pologne. Un recours en manquement intentée par un État membre contre un autre État membre devant la Cour Cliquez ici pour plus d'informations ! est extrêmement rare Cliquez ici pour plus d'informations ! ; et dans cette affaire C-121/21 R Cliquez ici pour plus d'informations !, la République tchèque demande à la Cour d'ordonner à la République de Pologne, par voie de mesures provisoires, de cesser immédiatement les activités d'extraction de lignite dans la mine de Turow, située à proximité de la frontière de son territoire. La République tchèque considère que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent notamment en vertu de la directive 2011/92/UE (évaluation des incidences sur l'environnement - EIE) et de l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de la directive-cadre sur l'eau « en omettant d'inclure dans la décision relative à l'EIE une procédure éventuelle en cas de non octroi des dérogations pour les masses d'eau concernées au titre de l'article 4, paragraphe 5, de cette directive ». La République tchèque fait valoir que la poursuite des activités minières aura « pour effet de faire abaisser sensiblement le niveau des eaux souterraines » sur son territoire proche de la frontière et menacera « l’approvisionnement en eau potable d'environ 10 000 personnes sur le territoire tchèque » et entraînera « des affaissements de terrain susceptibles de causer des dommages aux bâtiments ». La République tchèque souligne également que « la poursuite des activités d’extraction dans la mine de Turow jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif aggraverait également la situation hydrologique de la source d'Uhelna ».
A cet égard, la Cour reconnaît que « le préjudice lié à la baisse du niveau des eaux souterraines ainsi que celui relatif à la menace d'approvisionnement en eau potable des populations dépendant de ces masses d'eau sont susceptibles de constituer des préjudices graves et irréparables pour l'environnement et la santé humaine ». La Cour considère également qu'« il apparait suffisamment probable au regard du dossier soumis à la Cour (…), que ces activités entraînent l’écoulement ininterrompu d'un volume d'eau considérable depuis le territoire tchèque vers le territoire polonais, ce qui provoque une détérioration certaine du niveau des eaux souterraines sur le territoire tchèque susceptible de menacer l'approvisionnement en eau potable des populations dépendant des masses d'eau affectées ». En outre, la Cour souligne que « un préjudice porté à l’environnement et à la santé humaine présente, en principe, un caractère irréversible dans la mesure où, le plus souvent, des atteintes à de tels intérêts ne sauraient, en raison de leur nature, être éliminées rétroactivement (...) et qu’il y a lieu de tenir compte du principe de précaution ». Par conséquent, la Cour conclut que la condition relative à l'urgence est remplie. Enfin, concernant la mise en balance des intérêts, la Cour estime que les préjudices socio-économiques allégués par la République de Pologne liés aux pertes d'emploi des travailleurs constituent des préjudices qui sont « essentiellement de nature pécuniaire » et ne peuvent « sauf circonstances exceptionnelles, être considérés comme irréparables ». En conséquence, la Cour conclut que la République de Pologne doit cesser, « immédiatement et jusqu'au prononcé de l'arrêt qui mettra fin à l’affaire C-121/21, les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turow » Cliquez ici pour plus d'informations !.
Cependant, la République de Pologne a décidé de ne pas se conformer à cette ordonnance du Vice-président de la CJUE du 21/5/2021. La République tchèque a alors saisi la Cour en demandant qu'une astreinte de 5 000 000 d'euros soit versée au budget de l'UE pour manquement aux obligations découlant de ladite ordonnance. En septembre 2021, la Cour fait droit à la demande de la République tchèque et condamne la République de Pologne « à payer à la Commission européenne une astreinte de 500 000 EUR par jour, à compter de la date de notification de la présente ordonnance à la République de Pologne et jusqu'à ce que cet État membre respecte l'ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021 » Cliquez ici pour plus d'informations !.
In fine, la République tchèque a renoncé à toute prétention suite à un accord amiable avec la République de Pologne sur la solution de ce litige et, par conséquent l'affaire C-121/21 a été radiée du registre de la Cour le 4 février 2022 Cliquez ici pour plus d'informations !, soit un jour après la publication des conclusions de l'avocat général Cliquez ici pour plus d'informations !.