DROIT DE L’EAU DE L’UNION EUROPEENNE

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D - Les districts de bassin hydrographique, l’information et la participation du public
2 - Information, participation du public et accès à la justice

 

Deux affaires intéressantes portées par des juridictions nationales devant la Cour de justice offrent l'opportunité de clarifier les interactions entre la DCE, la directive 2011/92/UE, l'article 9 de la convention d'Aarhus et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.
La première affaire (C-664/15 Cliquez ici pour plus d'informations !) concerne la demande d'une association environnementale « Protect Nature » devant le tribunal administratif autrichien, visant à obtenir le statut de partie à la procédure relative à l'extension d'une autorisation pour une installation de fabrication de neige accordée conformément à la législation sur l'eau. Protect Nature affirme que ce projet aurait un impact significatif sur les zones protégées par la directive 92/43/CEE Habitats et invoque une violation de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus et de l'article 4, paragraphe 1, de la DCE. L'une des questions préjudicielles vise à savoir si « l'article 4 de la DCE ou cette directive dans son ensemble confèrent-ils à une organisation de défense de l’environnement, dans une procédure qui n'est pas soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive EIE, des droits pour la protection desquels elle peut en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus, engager des procédures administratives ou judiciaires ? »
La seconde (C-535/18 Cliquez ici pour plus d'informations !) concerne la requête de particuliers contre une décision du gouvernement du district de Detmold (Allemagne) approuvant un plan de construction d'un tronçon d'autoroute (y compris l'autorisation de rejeter dans des plans d'eau les eaux de pluie s'écoulant de la surface de la route). L'une des questions préjudicielles posées par la Cour administrative est de savoir si l'article 4 de la DCE peut être interprété « en ce sens que tous les membres du public concernés par un projet lesquels font valoir que l'autorisation du projet porte atteinte à leurs droits, sont admis à attaquer en justice, entre autres, des violations de l'interdiction de la détérioration et de l'obligation d'amélioration (…)? »

La Cour de justice considère ainsi que l’article 6 de la directive 2011/92 impose que « les informations mises à la disposition du public au cours de la procédure d’autorisation d'un projet doivent comporter les données nécessaires afin d’ évaluer les incidences de ce dernier sur l'eau au regard des critères et obligations prévues, notamment, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60 » Cliquez ici pour plus d'informations !. Ainsi, les documents à disposition du public doivent lui permettre « d’obtenir une vue précise de l’impact du projet en cause sur l'état des masses d'eau concernées » et de « vérifier le respect des obligations (…) notamment de l’article 4 » ; en l’espèce, « les données fournies doivent être de nature à faire apparaître si, eu égard aux critères établis par cette directive, le projet en cause est susceptible d'aboutir à une détérioration d'une masse d'eau » Cliquez ici pour plus d'informations !.
La Cour rappelle que « les personnes physiques ou morales directement concernées par une violation des dispositions d'une directive en matière d’environnement doivent pouvoir exiger des autorités compétentes, le cas échéant par voie juridictionnelle, le respect de ces obligations en cause » Cliquez ici pour plus d'informations !. La juridiction de renvoi indique que les requérants estiment que le projet (tronçon d'autoroute et ses rejets) détériorera l'état de la masse d'eau souterraine qui alimente leurs puits domestiques dans lesquels ils puisent leur eau potable. À cet égard, la Cour de justice considère qu’une « personne qui a le droit de prélever et d'utiliser des eaux souterraines procède à une utilisation légitime » ; dès lors, cette personne est « dès lors directement concernée par la violation des obligations d'amélioration et de prévention de la détérioration de l'état des masses d'eau souterraine qui alimentent sa source, cette violation étant susceptible d'entraver son exploitation » Cliquez ici pour plus d'informations !. Elle souligne également que « la circonstance que le dépassement d'une seule des normes de qualité ou des valeurs seuils (...) n’implique pas, en tant que tel, la mise en danger de la santé des personnes souhaitant introduire un recours, n'est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion » Cliquez ici pour plus d'informations !. La Cour conclut que « les articles 1er et 4, paragraphe 1, sous b), de la DCE, lus à la lumière de l’ article 19 TUE et l’article 288 TFUE, doivent être interprétés en ce sens que les membres du public concerné par un projet doivent pouvoir faire valoir, devant les juridictions nationales compétentes, la violation des obligations de prévenir la détérioration des masses d'eau et d’améliorer leur état, si cette violation les concerne directement » Cliquez ici pour plus d'informations !.

Dans l'affaire C-664/15, la Cour souligne que « l’effet utile de la directive 2000/60 ainsi que sa finalité protectrice de l'environnement (...) exigent que des particuliers ou, le cas échéant, une organisation de défense de l’environnement dûment constituée, puissent s'en prévaloir en justice » Cliquez ici pour plus d'informations !. En outre, la Cour rappelle que les États membres assurent « la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union » et prévoient « des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union », conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La Cour rappelle également qu'« il serait incompatible avec l'effet contraignant que l’article 288 TFUE reconnaît à une directive d'exclure en principe que les obligations qu'elle impose puissent être invoquées par les personnes concernées » Cliquez ici pour plus d'informations !. Si le projet est susceptible d'avoir un effet négatif significatif sur l'état des eaux, la Cour considère que la question de savoir si une organisation environnementale « dispose d’un droit de recours contre une décision d’autorisation d'un projet susceptible d'être contraire à l'obligation de prévenir la détérioration de l'état des eaux imposée à l'article 4 de la directive 2000/60 doit être examinée au regard de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus » Cliquez ici pour plus d'informations !. À la lumière de l'article 14 de la DCE, de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, la Cour conclut que l’interprétation combinée de ces dispositions s’oppose « à un droit procédural national qui exclut, dans une situation telle que celle en cause au principal, les organisations de défense de l’environnement du droit de participation, en tant que partie à la procédure, à une procédure d'autorisation visant à mettre en œuvre la directive 2000/60 et qui limite le droit de recours pour contester des décisions issues d’une telle procédure aux seules personnes ayant cette qualité » Cliquez ici pour plus d'informations !.