Affaire C-664/15 Protec Natur-Arten und Landschaftsschutz Umweltorganisation, 20/12/2017, o.c., En droit autrichien, « seules les personnes physiques et morales qui sont parties à la procédure administrative peuvent introduire un recours devant une juridiction afin de faire valoir que leurs droits ont été violés ». La Cour de justice considère qu'une telle règle de procédure « est contraire aux exigences découlant d'une lecture combinée de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus et de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux ». En outre, comme le souligne la Cour de justice, « la participation au processus décisionnel en matière d'environnement est distincte et a une finalité autre que le recours juridictionnel, ce dernier pouvant, le cas échéant, être exercé contre la décision prise à l’issue de ce processus ». La Cour a également conclu que l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d'Aarhus, lu en combinaison avec l'article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose (...) à une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure ».