DROIT DE L’EAU DE L’UNION EUROPEENNE

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

D - Les districts de bassin hydrographique, l’information et la participation du public
2 - Information, participation du public et accès à la justice

 

L'article 14 de la DCE est spécifiquement consacré à l'information et à la consultation du public. Sa formulation n’est pas aussi ambitieuse que l’on aurait pu l'espérer au regard de la Convention d'Aarhus qui venait d'être adoptée en 1998.
En effet, les États membres « encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre » de la DCE. Comme l'indique la Cour, le terme « encourager » est « de nature plutôt programmatique Cliquez ici pour plus d'informations !, de sorte que le caractère contraignant de cette disposition est limité » Cliquez ici pour plus d'informations !. Toutefois, la Cour souligne que les États membres sont tenus « de respecter la substance de l'article 14, paragraphe 1 (...)consistant dans l’ obligation d'encourager » Cliquez ici pour plus d'informations ! la participation active de toutes les parties concernées comme le public et les ONG. En outre, les États membres doivent veiller pour chaque district hydrographique à publier et mettre à la disposition du public, y compris des utilisateurs, différents documents afin qu'ils puissent formuler des observations :

  1. un calendrier et un programme de travail pour l’élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan,
  2. une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan,
  3. un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan » (article 14, paragraphe 1).

Les États membres doivent également prévoir « au moins six mois pour la formulation par écrit des observations sur ces documents afin de permettre une consultation et une participation active » (article 14, paragraphe 2). Ces obligations contraignantes concernent la procédure d'élaboration de chaque plan de gestion de district hydrographique, mais aussi la révision et la mise à jour de ce document (article 14, paragraphe 3).
En 2019, la Cour a reconnu le manquement du Royaume d'Espagne à ses obligations au titre de l'article 14 de la DCE. L'État membre n'avait pas, dans le délai prescrit, informé et consulté le public concernant la révision et la mise à jour des plans de gestion des bassins hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro Cliquez ici pour plus d'informations !.
En outre, toute personne a accès, sur demande, « aux documents de base et aux informations utilisés pour l'élaboration du projet de plan de gestion de district hydrographique » (article 14, paragraphe 1). Enfin, les États membres peuvent encourager la participation active du public au-delà de la production, de la révision et de la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique Cliquez ici pour plus d'informations !.
Par contre, la DCE ne contient aucune disposition spécifique sur l'accès à la justice, contrairement à la législation environnementale actuelle de l'UE, depuis l'approbation de la Convention d'Aarhus par l'UE. Pour autant, ce droit doit être garanti comme pour toute autre législation européenne.

Parmi les mesures incluses dans leurs programmes de mesures (annexe VI de la DCE), les États membres ont l’obligation d’inclure les mesures requises par différentes législations environnementales de l'UE, telles que celles prévues par la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant certains projets publics et privés Cliquez ici pour plus d'informations !. En vertu de la directive 85/337/CEE (désormais abrogée par la directive 2011/92/UE Cliquez ici pour plus d'informations ! modifiée par la directive 2014/85/UE Cliquez ici pour plus d'informations !), l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) doit identifier, décrire et évaluer les « effets significatifs directs et indirects » d'un projet sur différents facteurs, notamment sur l'eau (article 3), sur l'utilisation de la ressource en eau au regard de la sensibilité environnementale des zones géographiques (richesse relative, qualité et capacité de régénération des ressources naturelles, capacité de charge de l’environnement naturel (zones humides, zones riveraines, embouchures de rivières, zones côtières (...) » (annexe III). Plusieurs dispositions de cette directive EIE sont consacrées à l’information du public « au début des procédures décisionnelles en matière d'environnement » et également à la participation du public concerné aux procédures décisionnelles (article 6). En outre, la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement exige la participation du public aux décisions relatives à des activités spécifiques énumérées à l'annexe I. Conformément « à son droit interne », chaque Partie applique aussi l’article 6 de la Convention sur la participation du public « aux décisions relatives aux activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement ».
La directive 2011/92/UE Cliquez ici pour plus d'informations ! modifiée par la directive 2014/85/UE distingue la notion de « public » de la notion de « public concerné ». Le « public » est défini comme « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes » et le « public concerné » est défini comme « le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de cette définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt » (article 1). En vertu de l'article 6 de la directive 2011/92/UE, le public concerné doit bénéficier à « un stade précoce de la procédure » des « possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement (...) » et lui permettre ainsi de présenter « des observations et des avis lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ».