C - Stratégies de lutte contre la pollution et approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses
1 - Certaines nuances selon les eaux de surface et les eaux souterraines
Les objectifs de qualité spécifiques permettant de caractériser les masses d'eau reflètent la prévention de la pollution et la recherche d'un « bon » état des eaux, avec certaines nuances selon les eaux de surface et les eaux souterraines. Comme précisé, la pollution des eaux souterraines fait l'objet de la directive 2006/118/CE et la stratégie en matière de pollution des eaux de surface a été définie dans la directive 2008/105/CE.
L'objectif qui devait être atteint en 2015 consistait, pour les eaux souterraines, en un bon état quantitatif et chimique (article 2, paragraphe 20). La directive 2006/118/CE définit les critères et les procédures permettant de déterminer l'état chimique des eaux souterraines. Ces critères sont appelés « normes de qualité des eaux souterraines » et constituent des « normes de qualité environnementale » aux fins de la DCE. Une masse d'eau souterraine est considérée comme ayant un bon état chimique en fonction de plusieurs éléments. Premièrement, c'est évidemment le cas lorsque les normes de qualité et les valeurs limites sont respectées. Ensuite, le bon état chimique peut également être établi par une « enquête appropriée » qui confirme, entre autres, que les concentrations de polluants qui s'y trouvent ne présentent pas de risque environnemental significatif, ni celui d’intrusions salines ou autres dans la masse d'eau souterraine. En outre, elles ne doivent pas être de nature à empêcher la réalisation des objectifs pertinents, à entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique ou à causer des dommages importants aux écosystèmes terrestres dépendant directement de la masse d'eau souterraine. L'aptitude de la masse d'eau concernée à supporter les activités humaines ne doit pas non plus être « sensiblement altérée par la pollution » (article 4, paragraphe 2, et annexe III). Les États membres sont dans l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour « inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant, résultant de l'impact de l'activité humaine » dans les eaux souterraines. Il est également prévu de prévenir ou de limiter l'apport de polluants dans les eaux souterraines afin de lutter contre les effets néfastes sur toutes les masses d'eau souterraine (article 4, paragraphe 1).
Pour les masses d'eau de surface, l'objectif 2015 consistait à ce que leur état écologique et leur état chimique soient au moins « bons » (article 2, paragraphe 18). Les eaux utilisées pour le captage d'eau potable ou destinées à une telle utilisation future doivent être conformes aux exigences applicables aux masses d'eau de surface (article 7, paragraphe 3). Les États membres doivent appliquer les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface, notamment dans le but de réduire progressivement la pollution par les substances prioritaires et de cesser ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires (article 4, paragraphe 1, point a) iv)). La directive 2008/105 précitée fixe des normes de qualité pour les polluants dont la réduction ou la suppression est une priorité.