A - Des Objectifs ambitieux et des obligations générales d'améliorer et de prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau
Malgré le « statut autonome »
et la « portée générale »
de cette obligation de prévenir la détérioration, la frontière entre cette obligation et l'obligation d'améliorer l'état des masses d'eau afin d'atteindre un bon état pour ces masses d'eau d'ici 2015 n'est pas si claire.
Dans l'affaire C-559/19, la Cour affirme que « tant que le degré de surexploitation d'une masse d'eau souterraine en mauvais état quantitatif n'augmente pas, il n’y a pas de détérioration de cet état qui serait contraire à l'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la même directive »
. À l'inverse, l’adoption de mesures pour atteindre un équilibre entre le captage et la recharge des eaux souterraines « telles que la cessation du captage excessif, et dès lors, un bon état de la masse d'eau souterraine en question, relève de l'obligation d'amélioration »
. En l'espèce, la Cour conclut que les documents présentés par la Commission « ne démontrent pas qu’une telle surexploitation s’est davantage accrue, occasionnant une détérioration »
de l'aquifère d'Almonte-Marismas depuis l'adoption du plan hydrologique du bassin du Guadalquivir (2015-2021) en janvier 2016.
La Cour a également été interrogée sur les critères à utiliser pour déterminer si l'obligation de non-détérioration n'a pas été respectée. Selon l'article 2, paragraphe 17, de la DCE, la définition de l'état des eaux de surface est déterminée par le plus mauvaise valeur de l’état écologique et de l'état chimique de la masse d'eau de surface. L'annexe V indique qu'une masse d'eau de surface doit être classée dans la classe immédiatement inférieure dès que le ratio de l’un des éléments de qualité tombe en dessous du niveau de la classe actuelle. Toutefois, l'article 4, paragraphe 1, de la DCE ne fait pas référence à cette annexe et à la règle dite « out all out ». La Cour estime donc que « l'application de la règle one out all out en lien avec la théorie des classes d'état conduirait également à exclure les eaux de la classe la plus basse du champ d'application de l'obligation de prévenir la détérioration de l’état ce celles-ci ». En outre, elle souligne que « l'application de la théorie des classes d'état conduirait à affaiblir la protection des eaux relevant des classes les plus élevés ». Or, l'obligation de non-détérioration « englobe toute changement susceptible de compromettre la réalisation de l'objectif principal de la directive 2000/60 ». La Cour conclut qu'il y a détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface « dès que l'état d'au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l'annexe V (...), se dégrade d'une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d'eau de surface. Cependant, si l'élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface »
.
Malgré la différence de méthode de détermination de l'état des masses d'eau (eaux de surface et eaux souterraines
), la Cour considère que « les mêmes principes déterminent la portée de la notion de détérioration de l'état des eaux, quel que soit le type d'eau concerné »
. Ainsi, le non-respect « de l'un des éléments de qualité visés à l'annexe V, point 23.2 (...) constitue une détérioration de l'état chimique de la masse d'eau souterraine concernée »
. En outre, « toute augmentation subséquente de la concentration d'un polluant qui (...) dépasse déjà une norme de qualité environnementale ou une valeur seuil fixée par l'État membre constitue également une détérioration ». De plus, « les valeurs mesurées à chaque point de surveillance doivent être prises en compte individuellement »
.
Plus récemment, le Conseil d'État français a demandé à la Cour de justice de préciser si la DCE exigeait la prise en compte des impacts négatifs temporaires à court terme sur l'état des masses d'eau à la lumière de l'obligation de non-détérioration. La Cour rappelle que, sauf dérogation accordée (article 4, paragraphe 7), « toute détérioration des masses d'eau (...) doit être évitée »
et elle souligne que « considérer qu'une détérioration d'une durée prévisible de plusieurs mois, voire de plusieurs années, ne serait pas contraire à l'article 4, paragraphe 1 (...) est manifestement incompatible »
. La Cour conclut que les États membres, lorsqu'ils évaluent la compatibilité d'un programme ou d'un projet particulier avec l'obligation de non-détérioration, ne sont pas autorisés à « ne pas tenir compte d’impacts temporaires de courte durée et sans conséquences à long terme » sur les masses d'eau, « à moins qu'il ne soit manifeste que de tels impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l'état des masses d'eau concernées et ne peuvent entraîner de détérioration de celui-ci »
au sens de l'article 4 §1 de la directive.