DROIT DE L’EAU DE L’UNION EUROPEENNE

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C - La législation européenne sur l'eau et l'accès du public à la justice : une question cruciale et épineuse

 

« La vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits entraîne un contrôle efficace qui s'ajoute à celui que les articles 169 et 170 confient à la diligence de la Commission et des Etats membres » Cliquez ici pour plus d'informations !. Très tôt, la Cour a mis l'accent sur cette « vigilance » des particuliers et a consacré les principes cardinaux du droit communautaire que sont la primauté et l'effet direct. Malgré les conditions très restrictives d'accès du public à la CJUE, voire l'impossibilité d'y accéder, la Cour de justice insiste sur le rôle stratégique des juridictions nationales. Nonobstant le respect du principe d'autonomie procédurale et institutionnelle, la Cour encadre progressivement les juridictions nationales dans leurs fonctions de juges de droit commun du droit communautaire à la lumière notamment du principe de coopération loyale. Plusieurs renvois préjudiciels concernant des demandes d'interprétation de directives européennes sur l'eau témoignent de cette dynamique afin de garantir le droit à la protection juridictionnelle, le respect des droits conférés par le droit communautaire et la mise en œuvre du droit communautaire.
De nombreux projets d’installations de traitement et de distribution d'eau visant à mettre en œuvre la législation sur l'eau soulèvent des questions relatives à l'information et à la participation du public ou à d'autres dispositions « transversales » du droit de l'environnement. En règle générale, les membres du public - tels que les voisins d'une station de traitement des eaux ou les ONG - peuvent chercher à faire valoir devant les juridictions nationales leur droit d'être informés d'un projet de station d’épuration ; ils peuvent aussi participer au processus décisionnel ou, le cas échéant, contribuer au processus d'évaluation des incidences sur l'environnement, etc.

Dans l'affaire C-664/15 Cliquez ici pour plus d'informations !, la Cour souligne que « l’effet utile de la directive 2000/60 ainsi que sa finalité protectrice de l’environnement (...) exigent que les particuliers ou, le cas échéant, une organisation de défense de l’environnement dûment constituée, puissent s'en prévaloir en justice et que les juridictions nationales puissent prendre cette directive en considération en tant qu'élément du droit de l’Union afin, notamment, de contrôler si l’autorité nationale qui a délivré une autorisation relative à un projet qui est susceptible d'avoir des incidences sur l'état des eaux a respecté les obligations lui incombant en vertu de l'article 4 de ladite directive (....) et est ainsi restée dans les limites de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales compétentes par cette disposition ».
En l'espèce, la Cour de justice conclut « en excluant ainsi les organisations de défense de l’environnement de tout droit de recours contre une telle décision d’autorisation le droit procédural national concerné est contraire aux exigences découlant d'une lecture conjointe de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus avec l'article 47 de la Charte » des droits fondamentaux de l'UE. Par conséquent, « il appartient à la juridiction de renvoi d'interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours, conformément tant aux objectifs de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l'Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement, telle que Protect, de contester devant une juridiction une décision prise à l'issue d'une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l'environnement de l'Union » Cliquez ici pour plus d'informations !.
Suivant la jurisprudence constante, la Cour rappelle que si « une telle interprétation conforme devait s’avérer impossible, il incomberait alors à la juridiction de renvoi de laisser inappliquée, dans le litige dont elle est saisie, la règle de droit procédural national exigeant que l'organisation de défense de l’environnement en cause ait la qualité de partie pour pouvoir introduire un recours contre une décision d’autorisation d’un projet susceptible d'être contraire à l'obligation de prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau ». La Cour conclut également que « serait incompatible avec ces exigences inhérentes à la nature même du droit de l'Union toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l'Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union » Cliquez ici pour plus d'informations !.